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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1405 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Bannier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1512

Après l'article 13

I. – Après l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑4. – Le marché de produits industriels est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

« Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :
« 1° Le choix des matières
« 2° Les matières premières certifiées
« 3° Le taux de matières recyclées
« 4° Les matières premières renouvelables
« 5° Le mix électrique de fabrication
« 6° L’usine de production certifiée
« 7° La distance d’approvisionnement
« 8° Les modes de transport du produit
« 9° La durée de vie du produit
« 10° Le nombre d’usages
« 11° La recyclabilité
« 12° La biodégradabilité. »

II. – Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté à chaque type de produit industriel a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2028, il constitue l’élément de qualification de l’offre environnementale la plus avantageuse.

Ces seuils servent à conditionner l’accès au marché de la commande publique. À partir du 1er janvier 2029, pour accéder à la commande publique, les produits doivent répondre au moins au seuil équivalent à la moyenne entre le meilleur et le moins bon seuil. Pour assurer une démarche de progrès continu, ce seuil minimum d’accès à la commande publique est revu à la hausse d’un seuil tous les trois ans. Au plus tard le 31 décembre 2037, seuls les deux premiers seuils peuvent faire l’objet d’un marché public ou marché de la commande publique.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser l’achat de produits industriels verts dans les achats publics en se fondant sur un indicateur de performance environnemental commun et objectif.

Malgré des premières avancées réalisées lors la Loi Climat et Résilience, qui n'entreront en vigueur qu'en 2026, en matière de commande publique, l’indicateur prix demeure le critère principal au détriment des critères environnementaux et sociaux.

Le dispositif actuel lèse les entreprises les plus vertueuses et responsables en favorisant des entreprises qui produisent à plus bas coût sans se soucier de leur impact environnemental.

Il est essentiel que l’Etat favorise au sein de la commande publique les achats responsables ayant un impact environnemental moindre. Cela pousserait les entreprises à adapter leurs offres et à s’engager dans une véritable transition écologique et sociale.

La mise en place d’un système d’indicateur de performance environnemental est une solution clé pour garantir l’application de critères communs et objectifs en matière de commande publique.

Cet amendement a été travaillé avec MB Pack.

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