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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1355 (Non soutenu)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Battistel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1512

Article 13

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes et à des prix équivalents, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur public. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, qui visent à verdir la commande publique.

Pour autant, parmi la multiplicité des critères qui entrent en compte dans le choix des décideurs publics, celui favorisant le plus une transition écologique vertueuse doit être prioritairement privilégié par l’acheteur public.

Si cet article prévoit déjà de favoriser l’ « offre économiquement la plus avantageuse » sur la base du rapport coût-efficacité et de tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, il doit également assurer qu’à performances techniques équivalentes et à prix équivalents, l’autorité concédante se tourne systématiquement vers l’option la mieux-disante en termes de performances environnementales et écologiques

De plus, l’article L.2152-7 du code de la commande publique ne fait actuellement pas référence expressément à la possibilité de définir des critères d’attribution portant sur les aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux lors de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette possibilité ne figure que dans la partie réglementaire du code de la commande publique, à l’article R. 2152-7.

Or, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi « climat et résilience » imposant dans tous les marchés publics un critère environnemental, il apparaît important de préciser la définition législative de l’offre économiquement la plus avantageuse en se rapprochant des termes de l’article 67 de la directive 2014/24/UE112113, afin que cette notion soit explicitement définie comme ne limitant pas l’appréciation des offres aux aspects purement financiers.

Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologiquement, dès lors que les prix et les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes. Elle vise également à stimuler l’émergence d’une offre en solutions aux performances environnementales, techniques et économiques ambitieuses.

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