Publié le 12 juillet 2023 par : M. Rebeyrotte.
I. – Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’il y a lieu, l’identifiant unique délivré conformément à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement au producteur des produits offerts par l’annonceur. »
II. – L’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si son activité concerne des produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, l’identifiant unique, délivré, conformément à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, au producteur des produits offerts à la vente. »
La vente de produits de consommation courante sur les plateformes de commerce électronique ou opérée directement par des vendeurs sur leur propre site de vente électronique constitue une modalité désormais dominante de commercialisation des produits.
De nombreuses catégories de tels produits sont désormais soumises aux obligations de responsabilité élargie du producteur. Mais les offres commerciales opérées par voie électronique de produits dont les producteurs n’ont pas acquitté leur obligation de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de leurs produits constitue un menace grave sur le financement et la pérennité des filières REP. Elles constituent également une source insupportable de distorsion de concurrence entre producteurs et entre vendeurs.
Les ventes électroniques de produits qui n’ont pas supporté les obligations de REP sont intrinsèquement illégales.
Selon le code de l’environnement, l’identifiant unique délivré par l’administration aux producteurs de produits soumis à REP vaut présomption de conformité du producteur à ses obligations de REP. Il est donc souhaitable que les consommateurs achetant par voie électronique soient dûment informés par la production de cet identifiant unique du fait que les produits sont conformes aux obligations environnementales.
La communication de cet identifiant unique doit donc figurer aux rang des informations devant être délivrés au consommateur avant tout acte d’achat, selon les articles L 111-7 du code de la consommation et l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique.
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