Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jolivet, M. Alfandari.
Après le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigée :
« Chapitre III bis
« Le dispositif des certificats de séquestration carbone
« Art. L. 163‑6. – Est soumise à des obligations de séquestration de carbone toute personne dont le projet à une incidence environnementale et un taux d’émissions de gaz à effets de serre supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Ces personnes peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration du carbone, soit en acquérant des certificats de séquestration de carbone.
« Ces personnes peuvent se libérer de ces obligations dans le cas où est mis en place un dispositif d’étude continue de l’impact environnemental et d’un suivi d’atteinte d’objectifs de décarbonation.
« Avant le 1er janvier 2028 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 évalue le gisement de la séquestration de carbone en application de l’article L. 229‑55 en lien avec les chambres d’agriculture pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats de séquestration carbone au cours des cinq prochaines années.
« Art. L. 163‑7. – Les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 sont également soumises à des obligations de séquestration carbone spécifiques à réaliser au bénéfice des porteurs de projets labellisés bas carbone et aux projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration de carbone au sens de l’article L. 229‑55 du code de l’environnement, au bénéfice des projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité, soit en acquérant des certificats de séquestration carbone provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces projets, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation de carbone des agriculteurs en lien avec les chambres d’agricultures.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.
« Pour l’application du présent article, les projets concernés par le présent article sont ceux ayant fait l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente.
« Les conditions de délivrance des certificats de séquestration carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
« Art. L. 163‑8. – Les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 sont également soumises à des obligations de séquestration carbone spécifiques à réaliser au bénéfice des porteurs de projets labellisés bas carbone et aux projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration de carbone au bénéfice des projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité, soit en acquérant des certificats de séquestration carbone provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces projets, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation de carbone des agriculteurs en lien avec les Chambres d’agricultures.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.
« Pour l’application du présent article, les projets concernés par le présent article sont ceux ayant fait l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente.
« Les conditions de délivrance des certificats de séquestration carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
« Art. L. 163‑9. – À l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats de séquestration carbone obtenus ou acquis dans les conditions prévues par décret à l’article L. 163‑12. Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 163‑6 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation de captation de carbone ou pour acquérir des certificats de séquestration carbone.
« Art. L. 163‑10. – Les personnes qui n’ont pas produit les certificats de séquestration carbone nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.
« Art. L. 163‑11. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale par tonne de CO2 et dont le montant sera fixé par décret en Conseil d’État. Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 163‑12. – Le ministre de la transition écologique ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 163‑6 à L. 163‑12 en particulier les seuils mentionnés à l’article L. 163‑6, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d’information, de formation et d’innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’émissions de gaz à effets de serre, en fonction du type de particules considéré, et du volume de l’activité et des efforts de décarbonation déjà existants. Il fixe également les sanctions administratives prévues à l’article L. 163‑11. »
L’objet de cet amendement vise à créer le dispositif de certificat de séquestration carbone.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.