Publié le 29 juin 2023 par : Mme Roullaud.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique mise en mouvement concerne directement ou indirectement un mineur, un avocat est automatiquement désigné par le Procureur de la République dans les conditions fixées à l’article 706‑50. » ;
2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action civile concerne directement ou indirectement un mineur, le Procureur de la République désigne systématiquement un avocat « administrateur ad hoc » chargé de défendre les intérêts du mineur. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑50 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « désigne », il est inséré le mot : « automatiquement » ;
b) Après le mot : « hoc », sont insérés les mots : « y compris ».
Dans l’état actuel de la procédure pénale, un mineur peut être victime mais non assisté ni représenté par un avocat.
Lorsqu’il n’est pas assisté et représenté par un avocat, ce sont ses parents qui le représentent et s’il existe un conflit d’intérêts, c’est-à-dire dans les cas où la défense des intérêts de l’enfant ne correspond pas à celle des parents, il peut être nommé un « administrateur ad hoc », c’est-à-dire un avocat qui assiste et représente l’enfant et qui défend ses intérêts uniquement.
Le problème est qu’un administrateur « ad hoc » n’est pas toujours désigné, même en cas de violences car ce n’est qu’une faculté et non une obligation.
En conséquence il est impératif qu’un administrateur ad hoc soit nommé systématiquement dans toutes procédures pénales concernant le mineur, directement ou indirectement.
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