Publié le 29 juin 2023 par : M. Daubié, Mme Josso.
L’article 495‑8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, entendre la victime assistée de son avocat. »
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), avait été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d’accord de l’intéressé, pourra être homologuée par le président du tribunal compétent.
Dans l’état de la procédure, celle-ci se déroule en deux temps : le procureur s’entretien avec l’auteur des faits et lui propose une peine, qui, si elle est acceptée, devra donc être homologuée.
Au titre de l’article 495-13 du code de procédure pénale, la victime n’est invitée à comparaitre qu’en aval du processus, en même temps que l’auteur des faits et devant le président du tribunal.
Les victimes ne peuvent donc pas faire faire valoir leurs arguments avant la décision du procureur ce qui peut potentiellement engendrer un certain nombre de frustrations quant à l’impression de méconnaissance de leurs droits. Sachant que les décisions de refus d’homologation sont rares, le poids de la victime dans la procédure est extrêmement marginal.
Aussi le présent amendement propose-t-il que la victime puisse être entendue par le procureur. Ceci sera particulièrement utile pour des faits de violences conjugales ou de harcèlements par moyens de télécommunication. Pour mémoire ces faits peuvent donner lieu, par exemple, à des négociations entre le procureur et le mis en cause sur des interdictions de paraitre en certains lieux ou de rentrer en contact. La victime doit pouvoir également s’exprimer à ce stade sans attendre la phase d’homologation.
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