Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 795 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1167 )

Publié le 29 juin 2023 par : M. Schreck, les membres du groupe Rassemblement National.

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Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 procède à une réforme profonde de la responsabilité des gestionnaires publics.

Jusqu'à présent, deux régimes distincts de responsabilité financière coexistaient : un régime spécifique aux comptables publics fondé sur la responsabilité personnelle et pécuniaire, et un autre s’appliquant aux ordonnateurs à travers la Cour de discipline budgétaire et financière.

Ces deux régimes souffraient de limites réelles, le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire ne permettant pas de cibler les opérations les plus significatives, et le régime s'appliquant aux ordonnateurs étant faible, avec des poursuites rares et pâtissant de longs délais.

L'ordonnance instaure un régime de responsabilité des gestionnaires commun aux ordonnateurs et aux comptables dans lequel seront poursuivies uniquement les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif.

Cette réforme est toutefois critiquable à plusieurs titres.

D'une part, la séparation des ordonnateurs et des comptables est certes maintenue, mais considérablement affaiblie. Une part importante de sa justification - la responsabilité personnelle et pécuniaire - disparaît, et avec elle la capacité du comptable d’expliquer à l’ordonnateur les raisons pour lesquelles il demandait à être réquisitionné.

Derrière une apparence technique et un affichage d'efficacité, il y a bien une volonté d'affaiblir le réseau des comptables publics et de diminuer le nombre de postes, après la fermeture de nombreux centres des finances publiques.

Ensuite, l'affaiblissement de la séparation des ordonnateurs et des comptables et du réseau des comptables publics fait craindre un relâchement du contrôle de la dépense publique.

Enfin, la réorganisation matérielle, au sein des juridictions financières, consécutive à cette réforme, révèle un véritable affaiblissement du rôle juridictionnel des magistrats financiers. Or, le contrôle juridictionnel est le fondement justifiant que les juridictions financières soient qualifiées de juridictions, et que les magistrats financiers soient qualifiés de magistrats. Dans le prolongement de cette réforme, et à l'instar du modèle anglo-saxon, on peut craindre que les magistrats financiers ne soient, à terme, requalifiés en fonctionnaires auditeurs, et que les juridictions financières ne deviennent un cabinet d'audit public - non-juridictionnel - à mi-chemin entre le pouvoir exécutif et législatif.

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose de supprimer l'alinéa 1er ratifiant l'ordonnance portant réforme de la responsabilité des gestionnaires publics.

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