Publié le 27 juin 2023 par : M. Latombe.
Au premier alinéa de l’article 60‑1 du code de procédure pénal, après la référence : « 60‑1-2 » sont insérés les mots : « et préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention ».
Dans sa décision du 3 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots «, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.
Depuis cette décision et préalablement au 31 décembre 2022 la Cour de Cassation a rendu deux arrêts qui confirment cette décision notamment pour inconventionnalité européenne (Arrêt CJUE dit « Prokuratuur »). A l’instar de l’amendement précédent sur l’art 77-1-1, l’art 60-1 est aussi impacté par la décision de la CJUE.
De fait, depuis cette date, les procédures initiées par les procureurs sont fragiles et nécessitent que la loi vienne encadrer les réquisitions par les procureurs pour permettre de sécuriser les procédures et éviter des annulations pour vice de forme.
De fait, le recours au JLD, juge compétent sur ce type de demande, permet de garantir la conventionnalité du dispositif (juge indépendant ce que la CJUE ne reconnaît pas au procureur de la république cf « Prokuratuur »), et sa constitutionnalité.
Tel est l’objet du présent amendement.
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