Publié le 29 juin 2023 par : Mme Faucillon.
Au deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, les mots : « six mois », sont remplacées par les mots : « un an ». »
Aujourd’hui, la procédure de comparution immédiate est possible lorsque la personne encoure au moins deux ans d’emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, lorsque la personne encoure au moins six mois d’emprisonnement.
Or, en application de l’article 396 du code de procédure pénale, le procureur a la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins du placement en détention provisoire les personnes qu’il a décidé de poursuivre dans le cadre d’une comparution immédiate.
Alors que dans le cadre de l’instruction le recours à la détention provisoire est limité aux personnes encourant au moins trois ans, cette procédure de comparution immédiate ouvre donc la possibilité de placer en détention provisoire des personnes qui encourent des peines d’emprisonnement plus courtes, de six mois, un an ou deux ans.
Compte tenu de la gravité et de la chronicité inacceptable de la surpopulation qui touche nos prisons, compte tenu de l’atteinte à la liberté engendré par la détention provisoire, compte tenu des difficultés de gestion qu’impliquent pour les détentions ces incarcérations en procédure rapide, le présent amendement propose de relever le seuil à partir duquel un procureur pourra décider d’une comparution immédiate en cas de délit flagrant.
Cela évitera ainsi de recourir à cette procédure rapide pourvoyeuse d’incarcérations et traitements inégalitaires et cela exclura donc le recours à la détention provisoire pour les personnes prises en flagrant délit pour un délit puni d’une peine de prison de moins d’un an.
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