Publié le 29 juin 2023 par : M. Labaronne, M. Marion, M. Ardouin, Mme Colboc, Mme Klinkert, Mme Heydel Grillere, Mme Lemoine, Mme Dubré-Chirat.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – Le second alinéa de l’article L. 220‑12 du code des juridictions financières est complété par les mots : « et de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ». »
La Cour des comptes est compétente pour juger les gestionnaires publics, cette compétence étant dévolue à une "chambre du contentieux". Cette chambre est composée à parité de magistrats de la Cour des comptes et de magistrats de chambre régionale des comptes.
Or ces derniers n'ont aucune place dans les instances de représentation des personnels de la Cour, étant dans une situation paradoxale : membres d'une chambre de la cour, sans être membre de cette même Cour.
Ils ne sont notamment pas représentés au Conseil supérieur de la cour des comptes, qui est pourtant le seul compétent sur les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence de cette chambre.
Pour permettre le correct exercice des droits de représentation des magistrats de la cour régionale des comptes qui la composent, les questions relatives à la chambre du contentieux devraient donc relever de la double compétence des conseils supérieurs de la Cour et des chambres régionales des comptes.
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