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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 558 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Mendes.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une liste des traducteurs-interprètes assermentés établie par le procureur général ; »

2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les experts traducteurs interprètes sont, de droit, inscrits sur la liste prévue par l’article R. 141‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, s’ils en font la demande. De même, sous réserve d’apporter la justification du respect de leurs obligations sociales, ils sont, de droit, inscrits sur la liste dressée par le procureur général, prévue par le cinquième alinéa, s’ils en font la demande.
« L’inscription initiale en qualité de traducteurs-interprètes-assermentés sur la liste dressée par le parquet général est faite dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de trois ans. À cette fin, le parquet apprécie souverainement l’expérience du candidat, ses titres et diplômes et ses antécédents et le respect de ses obligations déclaratives puis il requiert leur prestation de serment. Le président de la cour d’appel, ou un représentant par lui nommé, recueille ensuite leur serment d’accomplir leurs travaux de traduction et interprétariat avec exactitude, ponctualité, probité et fidélité. À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le traducteur-interprète assermenté peut être réinscrit pour une durée de cinq années.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues au cinquième alinéa et en appréciant en outre son expérience pendant la période probatoire et le respect de ses obligations déclaratives sociales et fiscales découlant de son activité.
« Les traducteurs-interprètes assermentés ont vocation à assurer la prestation de services de traduction et d’interprétariat de documents administratifs et procédures extra-judiciaires au bénéfice des particuliers, des entreprises et des entités assurant une mission de service public. La liste est donc rendue publique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à la création d'une liste de traducteurs-interprètes assermentés établie par le procureur général.

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