Publié le 28 juin 2023 par : Mme Roullaud.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, les mots : « y compris lorsque ces plaintes » sont remplacés par les mots : « quand bien même elles ne justifieraient pas au moment où̀ elles déposent plainte, de preuves de leurs allégations. Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent ni refuser de recevoir la plainte, ni proposer à la personne de déposer une main courante au lieu et place d’une plainte quand ils ont été sollicités pour cela. Ils sont tenus de recevoir ces plaintes y compris lorsqu’elles ».
Les victimes, et notamment celles de violences conjugales, ont du mal à déposer plainte pour divers facteurs (peur de représailles de l’auteur, perte de confiance, ...).
Lorsqu’elles ont enfin le courage de passer la porte d’un commissariat, elles sont parfois éconduites, faute de preuves. Bien souvent les OPJ proposent dans ces cas-là de déposer une main courante parce qu’ils savent bien en pratique que, sans preuves, la plainte a peu de chance d'aboutir.
Pourtant, l’effet juridique de la main courante est bien différent de celui d’une plainte. C'est la raison pour laquelle il faut faciliter le dépôt de plainte des victimes en supprimant la possibilité de déposer une main courante dans les cas où une plainte est utile.
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