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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 268 (Tombe)

Publié le 28 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Guillemard, M. Giraud, Mme Cristol, M. Larsonneur, M. Mendes, Mme Brugnera, M. Fiévet.

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Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne réprimées par l’article 222‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑76 du code pénal. » ; »

« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code et les articles L. 1146‑1 et L. 1155‑2 du code du travail, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne réprimées par les article 222‑13 et 222‑33‑1‑1, 222‑33 et 225‑4‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, vraie ou supposée, ou des mœurs de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑77 du code pénal. » ; »

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’améliorer le traitement judiciaire des affaires liées à des infractions inspirées par la haine ou la discrimination.

Les acteurs associatifs affirment rencontrer des difficultés pour se porter partie civile dans certaines affaires liées à des crimes ou délits homophobes en raison des exceptions posées par la liste limitative de l’article 2-1 ou de l’article 2-6 du code de procédure pénale.

Il conviendrait d’harmoniser et mettre à jour de ces articles.

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