Publié le 28 juin 2023 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le tribunal des activités économiques ainsi expérimenté n’a pas compétence pour traiter des procédures collectives agricoles, notamment mentionnées au titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime. »
Les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans sont efficaces, adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le cadre protecteur que représente la justice.
Le futur tribunal des affaires économiques, simple extension du tribunal de commerce, risque d'exposer les agriculteurs et agricultrices à un jugement susceptible d'être partial, rendu par un juge consulaire lui-même agriculteur, désigné par un collège électoral composé des élus de la chambre d'agriculture du département.
L'agriculture ne peut pas être considérée comme une activité économique ordinaire car c'est une production essentielle à notre société.
Dès lors, la conjoncture actuelle, défavorable aux agriculteurs et agricultrices, nécessite de leur apporter plus de sécurité, et non d'expérimenter une nouvelle organisation de la prise en charge judiciaire de leurs difficultés économiques.
En conséquence, cet amendement propose d'exclure les procédures collectives agricoles de la compétence du tribunal des activités économiques.
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