Publié le 28 juin 2023 par : M. Guillemard, M. Bordat, Mme Delpech, M. Fait, M. Mournet, M. Raphaël Gérard.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – Au deuxième alinéa de l’article 21‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, après le mot « bâtonniers », sont insérés les mots : « , des vice-bâtonniers ».
Alors que la justice occupe un rôle primordial pour assurer l'État de droit en France, la qualité de ses services est de plus en plus remise en cause. En réponse à la dégradation préoccupante de notre système judiciaire mise en avant par le rapport des États généraux de la justice, la présente réforme témoigne de la détermination des autorités à aborder le mal-être des professionnels du secteur et la défiance grandissante des citoyens. La hausse des crédits, le renforcement des effectifs ainsi que la modernisation des outils et des procédures contribueront à l’amélioration de l’efficacité de la justice et la garantie des droits.
Conformément à la loi de 1971, les vice-bâtonniers sont éligibles au sein du collège ordinal mais ils ne jouissent pas du droit de vote.
Cet amendement entend rectifier cette omission en conférant aux vice-bâtonniers la qualité d'électeurs au sein du collège ordinal pour les élections du Conseil national des barreaux (CNB).
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