Publié le 5 juillet 2023 par : M. Pradal.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de l’année suivant le prochain cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs suivant la promulgation de la présente loi. »
Le présent amendement prévoit l’entrée en vigueur différée des dispositions réformant la désignation des assesseurs des pôles sociaux, afin de laisser le temps aux autorités administrative de mettre en place la réforme et d’organiser la dématérialisation de la procédure de dépôt.
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