Publié le 4 juillet 2023 par : M. Weissberg, Mme Yadan, Mme Chantal Bouloux, Mme Berete, M. Vojetta, Mme Heydel Grillere, Mme Lemoine.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« administrative, »
insérer les mots :
« porté devant une juridiction française, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale, administrative ou pénal, porté devant une juridiction étrangère, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial »
les mots :
« VII. – Le président de la juridiction française qui a, directement ou sur renvoi du litige par une juridiction étrangère, ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil, commercial ou pénal, ».
IV. – En conséquence,au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« « VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a »
les mots :
« « VIII. – Le juge français des libertés et de la détention qui a, directement ou sur renvoi de la procédure par une juridiction étrangère, ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« juge »,
insérer le mot :
« français ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, procéder à la même insertion.
Abordée dans de nombreux rapports parlementaires depuis plusieurs années, l’extraterritorialité du droit américain pose notamment la question de la vulnérabilité des entreprises françaises face à l’amplitude d’action des juges américains. La portée extraterritoriale d’un certain nombre de normes du droit américain ainsi que de certaines procédures place les entreprises françaises dans une position délicate, comme c’est le cas avec les procédures de « discovery », connues pour leur caractère particulièrement invasif. Ces procédures qui conduisent souvent au transfert d’informations stratégiques aux juridictions américaines ne sont pas sans impact sur la souveraineté de l’économie française et européenne.
De plus, le risque pour les entreprises françaises en matière de sanctions secondaires américaines pourrait devenir de plus en plus prégnant dans les années à venir dans le cadre du conflit sino- américain. En effet, la France, comme d’autres pays de l’Union européenne se trouvera dans une posture particulièrement délicate en cas de sanctions à portée extraterritoriale imposées par chacun des deux camps. Comme le souligne le rapport de la commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, ces pratiques représentent une forme d’ingérence qu’il est nécessaire de mieux appréhender afin de protéger nos entreprises et nos intérêts économiques.
De nombreux mécanismes ont été mis en place en France depuis plusieurs années, notamment pour répondre à la portée extraterritoriale des régimes de sanctions américaines, introduite par les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy. La contribution du rapport de Raphaël Gauvain sur le sujet est particulièrement importante. Il alerte notamment sur la fragilité de nos mécanismes défensifs en la matière et préconise une réflexion sur la confidentialité des avis juridiques en entreprise. Comme le mentionne ce rapport, il y a là un enjeu essentiel en matière de concurrence : une telle protection des avis juridiques en entreprise permettrait aux entreprises françaises de bénéficier d’un niveau de protection similaire à celui des entreprises américaines.
Ce sous-amendement vise donc à protéger davantage nos entreprises en instituant également la confidentialité des consultations juridiques des entreprises vis-à-vis des juridictions internationales en matière pénale. A l’instar de l’amendement parent, l’introduction d’un tel principe ne vise pas à créer une nouvelle profession réglementée, ni à créer un nouveau secret professionnel pour le juriste d’entreprise. Ce sous-amendement permet également de continuer le travail entrepris à l’échelle nationale depuis la loi de blocage de 1968 et renforcée par le décret du 18 février 2022.
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