Publié le 29 juin 2023 par : Mme Vidal, Mme Piron.
Compléter cet article par les mots :
« , et des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle agricole définie par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Cet amendement vise à ce que les personnes physiques exerçant une activité agricole soient exclues de l'expérimentation d'un tribunal des activités économiques.
Certains acteurs des procédures collectives dans le domaine agricole craignent que la désignation de juges consulaires, eux-mêmes agriculteurs, par un collège électoral composé des élus de la chambre d’agriculture expose les agriculteurs et agricultrices en difficulté à des jugements susceptibles d'être partiaux.
Compte tenu des particularités du monde agricole et de sa représentation, des spécificités de l’endettement agricole et des enjeux autour du foncier agricole, il importe que les agriculteurs puissent bénéficier de procédures équitables et au-dessus de toute conflictualité d’intérêt.
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