Publié le 29 juin 2023 par : M. Baubry.
Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur autorisation du procureur de la République, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne placée en chambre de sûreté au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
« Le deuxième alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en chambre de sûreté est un mineur ou un majeur protégé. Il n’est pas non plus applicable lorsque la personne a été placée en chambre de sûreté pour une ou plusieurs infractions commises contre une ou plusieurs personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, lorsqu’elle allègue avoir été victime de violences de la part de telles personnes, lorsqu’elle souffre de blessures physiques apparentes, lorsqu’elle est enceinte ou a subi, avant ou pendant le placement, une perte de connaissance et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ou lorsque sa particulière vulnérabilité ou son état de santé physique ou mental n’est manifestement pas compatible avec le recours à un moyen de télécommunication. Ces hypothèses d’exclusion de l’application du présent alinéa sont complétées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement s'inspire d'une disposition déjà présente dans l'article 3 du projet de loi, permettant la réalisation d'examens médicaux par vidéotransmission en cas de prolongation du placement en garde à vue dans le cadre de délits et crimes flagrants.
Ici, il s'agit d'étendre cette possibilité pour les examens médicaux dans le cadre d'ivresse publique manifeste, mentionnée dans le Code de la santé publique. Aussi, cet amendement propose de retirer la précision selon laquelle la vidéotransmission ne serait possible que "en cas de prolongation" du placement en chambre de sûreté.
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