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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1451 (Adopté)

Publié le 29 juin 2023 par : le Gouvernement.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 51 par les mots :

« , sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend modifier les dispositions de l’article 148-2 du code de procédure pénale relatives au délai accordé à la juridiction pour statuer sur une demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire.

L’article 194 du code de procédure pénale relatif à l’appel des ordonnances rendues en matière de détention, ainsi que l’article 148 du même code relatif aux demandes de mise en liberté autres que celles présentées par une personne renvoyée devant une juridiction de jugement, prévoient des délais dans lesquels il doit être statué, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté.

Ces deux textes précisent que ce délai peut être dépassé « si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ». L’article 194 y ajoute l’hypothèse des « circonstances imprévisibles et insurmontables [qui] mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu » par ce texte.

L’article 148-2 du code de procédure pénale relatif aux demandes de mise en liberté présentées par une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises ne vise, pour sa part, ni les circonstances imprévisibles et insurmontables, ni l’hypothèse où des vérifications ont été ordonnées, alors même que cette extension du délai peut être nécessaire pour permettre au tribunal de disposer de l’ensemble des éléments utiles pour statuer sur la demande de mise en liberté, ou que des circonstances indépendantes de sa volonté l’empêchent de statuer dans les délais impartis.

Il est donc proposé d’aligner l’article 148-2 du code de procédure pénale sur l’article 194 du même code, en prévoyant la possibilité pour la juridiction de proroger le délai imparti pour statuer sur la demande de mise en liberté lorsque des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu, à l’instar de ce qui est prévu devant la chambre de l’instruction.

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