Publié le 29 juin 2023 par : le Gouvernement.
Les dispositions des I à VI de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
Après la diminution du nombre de procédures collectives observée au cours de l’année 2020, rendue possible par la mise en place de mesures temporaires de soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire, les années 2021 et 2022 ont été marquées par une augmentation significative de ces procédures, augmentation qui s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2023.
En effet, la Banque de France souligne que fin avril, le nombre de défaillances d'entreprises poursuit sa progression même s’il demeure inférieur à son niveau moyen pré-pandémique. Le nombre de défaillances poursuit ainsi le rattrapage amorcé à l'automne 2021. En cumul sur les douze derniers mois (entre mai 2022 et avril 2023), on dénombre ainsi 46 183 défaillances contre 31 400 un an plus tôt mais 51 145 fin 2019. Ce mouvement haussier touche les divers secteurs de l'économie. Il est plus prononcé pour les PME (hors micro entreprises et tailles indéterminées).
Afin d’accompagner les entreprises face aux difficultés traversées dans ce contexte de sortie crise, l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a instauré une procédure rapide de traitement des difficultés, destinée aux entreprises de moins de 20 salariés et qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique, ce afin de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette.
Cette procédure judiciaire simplifié, caractérisée par sa durée d’exécution rapide de trois mois et ses modalités opérationnelles simplifiées, avait pour finalité de permettre l’adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire.
Cette procédure, prévue comme une procédure temporaire de sortie de crise, était initialement prévue pour une durée de deux ans.
Pour autant, il est apparu que celle-ci, en fluidifiant le traitement des dossiers par les juridictions compétentes et en préservant les personnes physiques coobligées et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (par exemple les cautions familiales), conservait toute sa pertinence dans le contexte actuel.
La procédure de traitement de sortie de crise est un outil pertinent pour traiter les défaillances, dans ce contexte haussier. Dès lors, il apparaît nécessaire de prolonger ce dispositif afin de continuer à offrir aux entreprises qui répondent aux conditions pour bénéficier de cette procédure accélérée les moyens de résoudre de façon rapide et efficace aux difficultés auxquels elles sont confrontées et leur permettre de rebondir grâce à la restructuration de leur passif.
Par conséquent, il est proposé de reconduire ce dispositif pour une durée de deux années supplémentaires.
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