Publié le 29 juin 2023 par : le Gouvernement.
L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
« Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
« Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1, et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156, et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. »
Les Etats Généraux de la justice ont unanimement rappelé la nécessité de simplifier la procédure pénale. A cet égard, l’atelier pénal avait demandé de « supprimer d’une manière générale, la déclaration d’intention imposée aux avocats dans le cadre de la clôture de l’instruction ».
Le droit actuel relatif au règlement contradictoire de l’information limite ce contradictoire aux procédures dans lesquelles les avocats des parties ont expressément formulé une déclaration d’intention demandant l’application de ce dispositif. Cette déclaration est ainsi possible que pendant des courtes périodes de 15 jours, après chaque interrogatoire ou audition des parties, ou après l’envoi de l’avis de fin d’information.
Pourtant, un tel formalisme parait excessivement strict et par la même injustifié.
Cela complique inutilement la procédure pénale dans la mesure où les avocats, par précaution, déposent systématiquement une déclaration d’intention.
L’ensemble des professionnels (magistrats, greffiers, avocats) aspire à cette réforme.
Il convient donc de prévoir l’application automatique du contradictoire lors du règlement, sauf renonciation de l’ensemble des parties.
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