Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1272 (Retiré avant séance)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Pochon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 12 bis insérer un article rédigé ainsi :

Rédiger ainsi l’article Article 28-3 Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :

Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge des contentieux de la protection sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge de la protection de l’environnement dans les poles régionaux environnementaux de l’article Art. 706-2-3.-I.du code de procédure pénale, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28. En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection, et celles de juge de la protection de l’environnement dans les poles régionaux environnementaux de l’article 706-2-3.-I.du code de procédure pénale, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines, de juge des contentieux de la protection dans un même tribunal judiciaire ou de première instance ou de juge de la protection de l’environnement dans les poles régionaux environnementaux de l’article 706-2-3.-I. du code de procédure pénale. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal judiciaire ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application des articles 31 ou 45.

Exposé sommaire :

Ainsi que le relève le rapport annexé au projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 : (344) “La justice pénale justifie qu’une attention renouvelée soit portée aux organisations judiciaires, en veillant notamment à la spécialisation de certaines d’entre elles et à l’articulation des différents échelons juridictionnels, pour traiter de manière efficiente tous les champs de la délinquance, notamment en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité ou d’atteintes à l’environnement.”

Pour qu’en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement en matière pénale comme en matière civile (réparation du préjudice écologique, les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 créant les pôles régionaux environnementaux sortent de l’esquisse de la juridiction spécialisée mais ne restent pas des juridictions sans juge, il convient d’en faire des juridictions de plein exercice, par la création de magistrats du siège et du parquet dédiés à la protection de l’environnement, comme il existe des juges des enfants, des juges de la liberté et de la détention ou des juges de l’application des peines.

Le rapport « une justice pour l’environnement » de l’Inspection générale de la justice et du Conseil général de l’environnement et du développement durable comme le récent rapport du groupe de travail présidé par le procureur général près la cour de cassation sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement préconisent cette spécialisation des magistrats.

Le projet de loi organique permet de franchir cette étape Une évolution dans le statut des magistrats en créant une position statutaire de juge chargé de la protection de l’environnement.

Cette option donnera les garanties statutaires permettant d’obtenir une technicité et une stabilité indispensables sur ces postes spécialisés tout en assurant par ailleurs l’attractivité de la fonction. L’un des effets quasi mécaniques de la position statutaire est de générer de la formation initiale et continue indispensables pour anticiper, comme le remarque l’annexe (par352) et mettre en œuvre effectivement « une politique pénale novatrice et dynamique destinée à lutter efficacement contre les formes les plus diverses et les plus graves que peut revêtir la criminalité environnementale.”

À cet effet, outre des modifications au code de l’organisation judiciaire, il conviendrait d’amender le projet de loi organique et d’ajouter à la liste des fonctions spécialisées, la mention de juge chargé de la protection de l’environnement. et magistrat du parquet spécialisé pour la protection de l’environnement.

Ces postes seraient localisés dans chacun des pôles régionaux pour l’environnement, cette localisation ne relevant pas du domaine de la loi organique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.