Publié le 29 juin 2023 par : Mme Pochon.
Après l’article 12 bis insérer un article rédigé ainsi :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 de l’article Article 3-1 Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés à l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction, premier vice-président, premier vice-président adjoint, premier vice-président chargé de l'instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, de premier vice-président chargé des fonctions de juge de la protection de l’environnement, procureur de la République adjoint, premier vice-procureur de la République des tribunaux judiciaires ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi que le relève le rapport annexé au projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 : (344) “La justice pénale justifie qu’une attention renouvelée soit portée aux organisations judiciaires, en veillant notamment à la spécialisation de certaines d’entre elles et à l’articulation des différents échelons juridictionnels, pour traiter de manière efficiente tous les champs de la délinquance, notamment en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité ou d’atteintes à l’environnement.”
Pour qu’en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement en matière pénale comme en matière civile (réparation du préjudice écologique, les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 créant les pôles régionaux environnementaux sortent de l’esquisse de la juridiction spécialisée mais ne restent pas des juridictions sans juge, il convient d’en faire des juridictions de plein exercice, par la création de magistrats du siège et du parquet dédiés à la protection de l’environnement, comme il existe des juges des enfants, des juges de la liberté et de la détention ou des juges de l’application des peines.
Le rapport « une justice pour l’environnement » de l’Inspection générale de la justice et du Conseil général de l’environnement et du développement durable comme le récent rapport du groupe de travail présidé par le procureur général près la cour de cassation sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement préconisent cette spécialisation des magistrats.
Le projet de loi organique permet de franchir cette étape Une évolution dans le statut des magistrats en créant une position statutaire de juge chargé de la protection de l’environnement.
Cette option donnera les garanties statutaires permettant d’obtenir une technicité et une stabilité indispensables sur ces postes spécialisés tout en assurant par ailleurs l’attractivité de la fonction. L’un des effets quasi mécaniques de la position statutaire est de générer de la formation initiale et continue indispensables pour anticiper, comme le remarque l’annexe (par352) et mettre en œuvre effectivement « une politique pénale novatrice et dynamique destinée à lutter efficacement contre les formes les plus diverses et les plus graves que peut revêtir la criminalité environnementale.”
À cet effet, outre des modifications au code de l’organisation judiciaire, il conviendrait d’amender le projet de loi organique et d’ajouter à la liste des fonctions spécialisées, la mention de juge chargé de la protection de l’environnement. et magistrat du parquet spécialisé pour la protection de l’environnement.
Ces postes seraient localisés dans chacun des pôles régionaux pour l’environnement, cette localisation ne relevant pas du domaine de la loi organique.
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