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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1257 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Rabault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les réquisitions relatives à l'identification des utilisateurs de services de communications électroniques font l’objet d’une transmission au procureur de la République ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que les demandes d’identification d’un abonné d’une ligne téléphonique formulées par un officier ou un agent de police judicaire dans le cadre d’une enquête préliminaire fassent l’objet d’une transmission systématique au procureur de la République.

Dans le cadre d’une enquête, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent procéder à un certain nombre de réquisitions informatiques, dont les « fadettes » (factures détaillées), qui contiennent les informations sur les communications d’une ligne téléphonique.

Dans un premier temps, l’agent de police sollicite l’opérateur téléphonique qui lui transmet alors les appels émis, les messages envoyés ou reçus, les numéros de téléphone des correspondants avec lequel le suspect visé par la fadette a été en contact, ou encore la date, l’heure ou la durée de la communication. Pour les enquêtes préliminaires, cette phase est soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République.

Pour connaître l’identité des personnes avec lesquelles la personne visée par la fadette a communiqué, l’agent de police judiciaire doit effectuer une deuxième demande auprès de l’opérateur. Or, cette deuxième phase de réquisition n’est aujourd’hui soumise à aucun véritable contrôle, ce qui peut dans certains cas conduire à une utilisation ou à une demande abusive de données, sans aucun lien avec l’enquête en cours.

S’il est bien entendu nécessaire que la police judiciaire puisse accéder à ces données d’identification pour les besoins de l’enquête, il apparaît nécessaire qu’un contrôle puisse s’opérer afin d’éviter toute dérive.

Cet amendement propose donc que ces demandes d’identification fassent l’objet d’une transmission systématique au procureur de la République. Ce faisant, ce dernier pourra contrôler toute éventuelle utilisation abusive qui pourrait en résulter.

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