Publié le 27 juin 2023 par : M. Bazin.
Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 218-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-4-1. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 218-3 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. »
Lors d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux mis en place par la Direction des services judiciaires, le constat suivant en matière de désignation des assesseurs a été partagé par tous les partenaires sociaux :
- un manque global d’information des organisations amenées à désigner des assesseurs,
- un manque d’information et de retour quant à la validation des désignations proposées,
- des incertitudes quant aux critères de représentativité et d’audience effectivement appliquées par les DREETS et les Préfets dans les territoires,
- des pratiques distinctes d’un département à un autre,
- une complexité quant au renouvellement des mandats des assesseurs qui arrivent à échéance du fait qu’ils sont « glissants » (les mandats de tous les assesseurs ne débutent ni se terminent au même moment).
L’amendement proposé vise à remédier aux difficultés rencontrées en s’inspirant du mode de désignation des conseillers prud’hommes.
La durée du mandat serait portée à 4 ans et l’entrée en fonction serait corrélée avec les résultats de la représentativité.
L’amendement s’inspire de la disposition existant en matière de désignation des conseillers prud’hommes.
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