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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 121 (Irrecevable)

Publié le 27 juin 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire :

1° L’article L. 218‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4‑1 :
« 1° Les salariés et les employeurs ;
« 2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;
« 3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. » ;

2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;
« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins cinq ans ;
« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;
« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Elles s’apprécient à la date de nomination. »
« Art. L. 218‑4‑2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

«  Art. L. 218‑4‑3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218‑12. »

Exposé sommaire :

Lors d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux mis en place par la Direction des services judiciaires, le constat suivant en matière de désignation des assesseurs a été partagé par tous les partenaires sociaux :
- un manque global d’information des organisations amenées à désigner des assesseurs,
- un manque d’information et de retour quant à la validation des désignations proposées,
- des incertitudes quant aux critères de représentativité et d’audience effectivement appliquées par les DREETS et les Préfets dans les territoires,
- des pratiques distinctes d’un département à un autre,
- une complexité quant au renouvellement des mandats des assesseurs qui arrivent à échéance du fait qu’ils sont « glissants » (les mandats de tous les assesseurs ne débutent ni se terminent au même moment).
L’amendement proposé vise à remédier aux difficultés rencontrées en s’inspirant du mode de désignation des conseillers prud’hommes.
La durée du mandat serait portée à 4 ans et l’entrée en fonction serait corrélée avec les résultats de la représentativité.
Cet amendement vise à préciser davantage que cela ne l’est à l’heure actuelle la qualité des personnes susceptibles d’être désignées par les organisations.
De plus, il propose une condition alternative à la condition de nationalité : justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins 5 ans.

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