Publié le 29 juin 2023 par : M. de Lépinau.
Le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑15‑3. – En matière pénale, pour ce qui regarde les dommages corporels, le demandeur ne peut se voir opposer l’irrecevabilité de son action pour n’avoir pas mis en cause les organismes sociaux avant que le président du tribunal ne l’ait informé de la nécessité de cette mise en cause au jour de l’audience et n’ait renvoyé l’examen de l’affaire à une date suffisamment éloignée pour lui permettre d’y procéder. »
Les dommages corporels constituent le préjudice le plus grave que peut subir une personne et ses effets sont bien souvent permanents voire peuvent empirer avec le temps.
L’enjeux que représente le jugement est donc immense pour la victime.
Or, en cas de dommage corporel, l’absence de mise en cause (articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale), entraîne l’irrecevabilité de l’action et la possibilité pour ledit organisme de demander la nullité du jugement si celui-ci est rendu.
La complexité des règles de procédure est bien souvent difficile à appréhender pour nos concitoyens et la protection de la partie la plus faible est un pilier de notre ordre juridique. Il n’est pas admissible que celle-ci puisse voir son action succomber sans examen au fond, sans lui offrir la possibilité de mieux se pourvoir.
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