Publié le 27 juin 2023 par : M. Bazin.
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :
« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;
2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.
« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
Lors d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux mis en place par la Direction des services judiciaires, le constat suivant en matière de désignation des assesseurs a été partagé par tous les partenaires sociaux :
- un manque global d’information des organisations amenées à désigner des assesseurs,
- un manque d’information et de retour quant à la validation des désignations proposées,
- des incertitudes quant aux critères de représentativité et d’audience effectivement appliquées par les DREETS et les Préfets dans les territoires,
- des pratiques distinctes d’un département à un autre,
- une complexité quant au renouvellement des mandats des assesseurs qui arrivent à échéance du fait qu’ils sont « glissants » (les mandats de tous les assesseurs ne débutent ni se terminent au même moment).
L’amendement proposé vise à remédier aux difficultés rencontrées en s’inspirant du mode de désignation des conseillers prud’hommes.
La durée du mandat serait portée à 4 ans et l’entrée en fonction serait corrélée avec les résultats de la représentativité.
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