Publié le 29 juin 2023 par : Mme Rabault.
Le premier alinéa de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut contrôler, à tout moment, la nécessité et la proportionnalité des réquisitions menées par l’officier ou l’agent de police judiciaire, au regard des besoins de l’enquête ».
Cet amendement propose d’instaurer un contrôle a posteriori, par le procureur de la République, des réquisitions de données informatiques effectuées par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Dans le cadre d’une enquête, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent procéder à un certain nombre de réquisitions informatiques, dont les « fadettes » (factures détaillées), qui contiennent les informations sur les communications d’une ligne téléphonique.
Dans un premier temps, l’agent sollicite l’opérateur téléphonique qui lui transmet alors les appels émis, les messages envoyés ou reçus, les numéros de téléphone des correspondants avec lequel le suspect visé par la fadette a été en contact, ou encore la date, l’heure ou la durée de la communication. Pour les enquêtes préliminaires, cette phase de réquisition est soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République.
Pour connaître l’identité des personnes avec lesquelles la personne visée par la fadette a communiqué, l’agent doit effectuer une deuxième demande auprès de l’opérateur. Or, cette deuxième phase de réquisition n’est aujourd’hui soumise à aucun véritable contrôle, ce qui peut dans certains cas conduire à une utilisation ou à une demande abusive de données, sans aucun lien avec l’enquête en cours.
S’il est bien entendu nécessaire que la police judiciaire puisse accéder à ces données d’identification pour les besoins de l’enquête, il apparaît souhaitable qu’un contrôle puisse s’opérer afin d’éviter toute dérive.
Cet amendement propose donc que, en plus de l’autorisation préalable qu’il délivre en début de procédure, le procureur de la République puisse procéder à un contrôle aléatoire et a posteriori des demandes d'accès aux fadettes formulées par les officiers ou agents de police judiciaire, en particulier en ce qui concerne l'identification des personnes associées aux lignes de téléphone avec qui le suspect a été en contact.
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