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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 665 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Mette.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 144

Après l'article 3

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3322‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « net », est inséré le mot : « comptable » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « dans » est inséré le mot : « toutes » ;

c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

2° Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « employant au moins cinquante salariés » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et composée d’au moins cinquante salariés » sont supprimés.

3° Les articles L. 3322‑3, L. 3322‑5 et L. 3323‑6 sont abrogés.

4° L’article L. 3324‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324‑1. – Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des salariés sont au moins égales, après clôture des comptes de l’exercice, à 10 % du bénéfice net comptable de l’entreprise réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

5° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑2, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « comptable ».

6° Les articles L. 3324‑3, L. 3324‑4 et L. 3325‑3 sont abrogés.

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑5, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6 du présent code et », sont supprimés.

8° À la première phrase de l’article L. 3324‑7, à l’article L. 3324‑11 et à la première phrase de L. 3324‑12, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6 et » sont supprimés.

9° L’article L. 3326‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3326‑1. – Le montant du bénéfice net comptable est établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Les contestations relatives à ce montant sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. À défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.
« Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du judiciaire. »

II. – Les dispositions des 1° , 2° , 4° et 5° sont applicables dès le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Amendement inspiré par la CFDT.
Un meilleur partage de la valeur ajoutée nécessite de donner accès à tous les salariés à la participation. Aujourd’hui, ce dispositif n’est obligatoire que pour les entreprises de 50 salariés et plus. En deçà, les entreprises peuvent le mettre en place de façon volontaire, seulement cela reste rare. Certes les différentes modalités de mise en place prévues par la loi tendent à favoriser la généralisation du dispositif au sein des plus petites entreprises mais ces mesures restent insuffisantes. De plus, les assouplissements introduits par la loi Pacte en matière de calcul des effectifs retardent d’autant plus l’effectivité de l’obligation de mise en place de la participation. Cet amendement vise donc à étendre le périmètre de cette obligation à toutes les entreprises quel que soit leur effectif. En effet, les richesses créées par l’entreprise doivent être mieux réparties et tous les salariés devraient pouvoir bénéficier du partage de la valeur qu’ils ont contribué à créer et ce, indépendamment de la taille de leur entreprise.

Un meilleur partage de la valeur ajoutée passe aussi par une formule de calcul de la réserve spéciale de participation plus lisible et plus prévisible. Cet amendement vise donc à simplifier cette formule légale afin de la rendre plus lisible et accessible à toutes les entreprises, y compris les plus petites. A cette fin, il est proposé de procéder à un partage de la valeur-ajoutée avec les salariés de 10% du bénéfice net comptable, laissant ainsi 90% de résultat distribuable aux actionnaires.

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