Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 661 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Mette.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 3

I. – Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3322‑1, les mots : « bénéfice net » sont remplacés par les mots : « bénéfice net comptable ».

2° L’article L. 3324‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324‑1. – Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des salariés sont au moins égales, après clôture des comptes de l’exercice, à 10 % du bénéfice net comptable de l’entreprise réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

3° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑2, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « comptable »

4° Les articles L. 3324‑3, L. 3324‑4 et L. 3325‑3 sont abrogés.

5° L’article L. 3326‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3326‑1. – Le montant du bénéfice net comptable est établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Les contestations relatives à ce montant sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. À défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.

« Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du judiciaire. »

II. – Les dispositions des 1° , 2° et 3° du I sont applicables dès le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Amendement inspiré par la CFDT.
Un meilleur partage de la valeur ajoutée nécessite de donner accès à tous les salariés à la participation, ce qui passe aussi par une formule de calcul de la réserve spéciale de participation plus lisible et plus prévisible. Cet amendement vise donc à simplifier cette formule légale afin de la rendre plus lisible et accessible à toutes les entreprises, y compris les plus petites. A cette fin, il est proposé de procéder à un partage de la valeur ajoutée avec les salariés de 10 % du bénéfice net comptable, laissant ainsi 90 % de résultat distribuable aux actionnaires.

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