Publié le 15 juillet 2022 par : M. Philippe Brun, M. Guedj, Mme Arrighi, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Califer, M. Echaniz, M. Lucas, M. Bertrand Petit.
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
En France, en 2020, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84% des cas avec la mère. L’INSEE établit dans son rapport de 2021 que 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21 % de l’ensemble des enfants français.
Afin d’aider les familles monoparentales, le présent amendement propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne. Cela permettra notamment une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou d’aide aux tâches ménagères.
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