Publié le 15 juillet 2022 par : M. Philippe Brun, M. Guedj, Mme Arrighi, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Califer, M. Echaniz, M. Lucas, M. Bertrand Petit.
I. – Après le IV de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cet âge limite ne s’applique pas lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule exerçant une activité professionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En France, en 2020, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84% des cas avec la mère. L’INSEE établit dans son rapport de 2021 que 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21 % de l’ensemble des enfants français.
Le prolongement du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour le parent assumant seul la charge d'un ou de plusieurs enfants pour les enfants ayant dépassé l'âge de six ans est une revendication portée par de nombreuses associations incarnant la voix des familles monoparentales. Elle est également portée par le récent rapport du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) concernant la crise sanitaire et ses impacts sur les inégalités de genre. Le versement d'une telle aide au-delà de la limite d'âge est une manière d'encourager l'activité professionnelle et éviter que certains parents ne soient contraints d'y renoncer.
Le présent amendement vise à supprimer l'âge limite fixé à six ans concernant le versement du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour le parent assumant seul la charge d'un ou de plusieurs enfants.
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