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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 579 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Marchio.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 144

Après l'article 5

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’au 1er mars 2022, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est arrivée à échéance aux termes des quatrième et sixième alinéas de l’article R. 541‑4 du présent code, une prorogation de cette attribution est ouverte aux bénéficiaires pour une période allant du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation aux fins de déterminer ses effets sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires de l’allocation et de son complément, mentionnés aux quatrième et sixième alinéas du présent article. Ce rapport émet des recommandations sur la nécessité de reconduire ces prorogations qui peuvent faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est accordée aux familles qui s’occupent d’un enfant handicapé avant que ceux-ci ne remplissent la condition d’âge pour obtenir l’aide aux adultes handicapés. L’AEEH est attribuée pour une limitée et renouvelable en fonction d’une évaluation de l’incapacité de l’enfant et de l’évolution de cette incapacité :

- de deux à cinq ans, si le taux d’incapacité de l’enfant est compris entre 50 et 79 % ;
- de trois et cinq ans, si son taux de handicap est égal ou supérieur à 80 % avec des perspectives d’évolution favorables ;
- s’il présente un niveau d’invalidité au moins égal à 80 %, sans perspective d’amélioration, la demande n’aura pas à être renouvelée.

Dans le contexte de forte inflation que subissent aujourd’hui nos concitoyens, le caractère limité de cette aide peut à l’évidence constituer un risque pour les personnes qui sont en charge d’un enfant en situation de handicap. La situation peut, en outre, être rendue critique dès lors qu’un bénéficiaire a perdu le bénéfice de l’AEEH juste avant la forte période de hausse des prix.
Le présent amendement vise, sans porter atteinte au principe de limitation de l’allocation, à faire en sorte que ces bénéficiaires soient réintégrés au système de versement de l’AEEH afin de compenser la perte de l’allocation en période de forte inflation.

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