Publié le 15 juillet 2022 par : M. Marchio.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 2° Son attribution est non-discriminatoire. La différence de montant entre les bénéficiaires ne peut être fondée que sur des éléments objectifs tels que les tâches effectuées, le niveau de rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionné à la dernière phrase... (le reste sans changement) »
Le triplement de la prime de partage de valeur est un mécanisme exceptionnel établi pour permettre aux employés de faire face à la forte inflation à l'œuvre actuellement. Toutefois, son attribution et son montant sont à la discrétion exclusive de l’employeur.
Sans remettre en cause cette discrétion, qui est le principe même d’une prime, il convient d’encadrer son attribution par un principe de non-discrimination. Ce principe est le suivant : si l’employeur prend la décision de verser la prime de partage de valeur à un employé, il devra également verser cette prime aux employés placés dans une situation objectivement comparable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.