Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Ménard.
I. – Après l’article 1240 du code civil, il est inséré un article 1240‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1240‑1. – En cas de concurrence déloyale en matière agricole, le juge :
« 1° Apprécie au cas par cas la situation dont il est saisi et détermine le montant des dommages et intérêts en fonction de la durée et de la fréquence des agissements déloyaux ;
« 2° Peut imposer la cessation des agissements déloyaux sous astreintes ;
« 3° Peut ordonner la confiscation ou la destruction du matériel qui a servi aux agissements fautifs. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme étant de concurrence déloyale en matière agricole ou viticole :
« 1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d’un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;
« 2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vin étranger dans les rayons de produits locaux ;
« 3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ;
« 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;
« 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d’anciens salariés ou détournement d’un fichier clients ;
« 6° Toute importation de produits n’obéissant pas aux normes phytosanitaires en vigueur en France. »
III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « prise en charge par l’État ».
IV. – Pour les agriculteurs, la pension de retraite minimale, indexée sur l’inflation, est égale à 85 % du salaire minimum de croissance.
V. – L’installation des jeunes agriculteurs est encouragée par trois années fiscales blanches.
Les agriculteurs font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :
– 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;
– 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;
– 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années.
VI. – Les jeunes agriculteurs éligibles à la dotation d’installation peuvent, en cas de refus, renouveler leur demande pendant trois ans.
VII. – La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lutter contre la concurrence déloyale pour protéger les agriculteurs, c’est aussi leur redonner du pouvoir d’achat de façon directe et efficace. En effet, dès lors que leurs produits ne seront plus concurrencés déloyalement, les consommateurs achèteront plus volontiers leurs produits ce qui, in fine, leur permettra de mieux gagner leur vie et ainsi de mieux vivre au quotidien.
Tel est l’objet de cet amendement.
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