Publié le 14 juillet 2022 par : M. Bazin.
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334‑7. – Tout consommateur final peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».
« Ce contrat peut être conclu avec un producteur d’électricité sans que ce dernier ait à être titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du présent code.
« La durée de ce contrat est fixée en tenant compte du mode de production et de commercialisation particulier de l’électricité, y compris lorsqu’il est passé par une personne mentionnée à l’article L. 1210‑1 du code de la commande publique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, en autorisant tout consommateur final et notamment les personnes soumises aux règles de la commande publique à acheter directement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables par des installations situées sur le territoire national, à un prix de long terme stable et compétitif. L’objectif est de combler un vide juridique en raison de l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d'électricité renouvelable, plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.
Cet amendement vise à combler l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d'électricité renouvelable (CAER), plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.
En effet, la Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, définissant les accords d’achat d’électricité renouvelable (article 2) précisait à son article 15 (8) que :
« Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
La Directive prévoyait par ailleurs (article 36) une transposition des dispositions par les Etats membres au plus tard le 30 juin 2021.
Si la notion de contrat d’achat d’énergie renouvelable est visée par l’ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 elle n’y est cependant pas définie.
Ce mode de commercialisation de l’électricité a vocation dans le cadre de la transition énergétique à se développer à l’ensemble des acteurs du secteur des ENR du fait notamment de :
• La sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités, nécessitant de trouver un relais de commercialisation
• Plus généralement, de sa souplesse, permettant une grande variété de montage et de schémas contractuels
C’est la raison pour laquelle il est essentiel que ce nouveau mode de commercialisation soit clairement défini dans le code de l’énergie afin de bien le distinguer de l’activité d’achat pour revente reposant essentiellement sur un sourcing sur le marché de gros.
Concrètement il s’agirait de bien préciser par la loi que ces CAER peuvent être conclus avec un producteur ne disposant pas forcément de l’autorisation d’achat pour revente propre aux fournisseurs.
Au-delà de la sécurisation juridique, pour l’ensemble des acteurs, du recours à ce type de contrat, cette clarification permettrait aux personnes soumises aux règles de la commande publique de ne pas avoir à mettre en concurrence des offres sous forme de CAER avec des offres de fournisseurs s’approvisionnant sur le marché de gros et de lever par là même les principaux freins du recours à ce contrat.
Il nous semble, au regard du développement des énergies renouvelable dans un objectif de transition énergétique, que les acteurs soumis au Code de la commande publique, au premier rang desquelles on retrouve les collectivités territoriales, ne sauraient être désavantagées par rapport aux acteurs privés pour recourir aux CAER et aux avantages qu’ils procurent.
En effet, il est à notre sens tout à fait entendable que la sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et par conséquent préservant les deniers publics ainsi que la sécurisation de la garantie d’origine contribuant aux objectifs de développement durable des collectivités ou encore leur permettre de financer, sur leur territoire, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable, soient des arguments valables pour justifier du recours aux CAER par ces dernières.
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