Publié le 13 juillet 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Après le II ter de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Par dérogation aux dispositions des présents I et II bis, et dans les conditions prévues au II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales et les collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité peuvent échanger entre elles les données pseudonymisées contenues dans les déclarations sociales nominatives, relatives au transport et à la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, notamment au versement mobilité, à la contribution de l’employeur aux frais de transport public et de transport personnel de ses employés et aux flux de déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail, avec pour seule finalité de les informer de leur droit, le cas échéant, de bénéficier d’une prestation d’accompagnement vers la formation de leurs équipages de covoiturage.
« Les modalités d’application du présent II quater sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Six mois puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif, présentant notamment l’ampleur du déploiement du dispositif du forfait mobilité durable, les gains en pouvoir d’achat constatés et les réductions d’émission de gaz à effet de serre engendrées.
Le présent amendement vise à accélérer le partage de données relatives au transport et à la mobilité entre l’Urssaf et les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) afin de permettre aux usagers de bénéficier d’une prestation ciblée par les AOM d’accompagnement des salariés et des agents de la fonction publique qui le demandent vers la formation d’équipages permanents de covoiturage domicile-travail.
Cette disposition participe à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages français en favorisant le recours au covoiturage, alternative moins coûteuse et moins polluante à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail.
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