Publié le 19 juillet 2022 par : le Gouvernement.
Nonobstant les dispositions de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 du même code et du deuxième alinéa de l’article L. 353‑6 du même code, du deuxième alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du quatrième alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.
Pour être éligible aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire, un assuré doit avoir liquidé l’intégralité de ses pensions de retraite. Or, les retraités exerçant un mandat d’élu local continuent à se créer des droits à retraite complémentaire au titre de cette fonction.
Cet amendement vise à donner une base légale à la disposition prévue par la lettre interministérielle du 25 mars 2022 de MM. Julien Denormandie, Olivier Dussopt et Laurent Pietraszewski, qui garantit aux élus locaux l’accès aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire.
Il consacre ainsi dans la loi la prise en compte de la situation spécifique des élus locaux dans l’éligibilité aux revalorisations de pension agricoles.
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