Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Parmentier-Lecocq.
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.
La question de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a donné lieu à de nombreux travaux législatifs à l’occasion de la précédente législature avec les propositions de loi de la sénatrice Laurence Cohen (groupe communiste républicain citoyen et écologiste), de la députée Marie‑George Buffet (groupe de la Gauche démocrate et républicaine), des députés Aurélien Pradié (groupe Les Républicains) et des députés Jeanine Dubié (groupe Libertés et territoires) et Stéphane Peu (groupe de la Gauche démocrate et républicaine).
Ces travaux ont suscité d’intenses débats, parfois âpres, qui avaient tous la même boussole : la justice sociale et l’autonomie pour les personnes en situation de handicap.
La déconjugalisation de l’AAH présente des avantages indéniables pour une grande partie des bénéficiaires de cette allocation : près de 160 000 ménages en couple verraient ainsi augmenter leur montant d’AAH de 300 € en moyenne selon les données de la DREES.
À ce titre, une telle réforme s’inscrirait dans le prolongement des mesures prises depuis 2017 et qui ont eu pour conséquence une amélioration de la situation des allocataires de l’AAH : le taux plein a ainsi été augmenté de 810 € à 920 € entre 2017 et 2022 et le Gouvernement a créé, par voie règlementaire, un droit à vie pour les 150 000 bénéficiaires de l’AAH qui présentent un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Les débats parlementaires ont néanmoins permis de mettre en lumière les effets potentiellement néfastes de la déconjugalisation. Sans dispositif de transition adapté, elle pourrait en effet avoir pour conséquence de baisser le montant de l’allocation pour près de 50 000 bénéficiaires, en particulier les ménages au sein desquels la personne en situation de handicap a des revenus propres et dont le conjoint a des revenus nuls ou modestes.
Notre Assemblée avait déjà mis en place un abattement forfaitaire sur les ressources du conjoint, dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Le dispositif permet notamment aux bénéficiaires de l’AAH dont le conjoint est rémunéré au SMIC de conserver le bénéfice de l’AAH à taux plein, sans que personne n’y perde.
Le présent amendement permet d’aller au bout de la logique en déconjugalisant l’AAH tout en aménageant un dispositif transitoire pour accompagner la réforme.
En premier lieu, l’amendement supprime la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul du montant de l’AAH ainsi que la majoration du plafond de ressources applicable pour les allocataires vivant en couple. Il acte donc bien la déconjugalisation.
Pour limiter les effets indésirables de la réforme, le présent amendement aménage un dispositif transitoire qui permettrait aux personnes bénéficiaires de l’AAH à la date d’entrée en vigueur de la déconjugalisation de conserver le bénéfice de l’AAH dans sa version conjugalisée, dans l’hypothèse où celle-ci leur est plus favorable. Ce bénéfice serait leur serait ouvert jusqu’à l’expiration de leurs droits.
Dans un souci de lisibilité, de simplicité et d’accès aux droits, il reviendra aux caisses d’allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole de déterminer le régime le plus favorable à chaque allocataire.
Le dispositif proposé par le présent amendement correspond à l’intention du Gouvernement clairement exprimée par la Première ministre devant l’Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale le 7 juillet dernier ainsi que par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 11 juillet devant la commission des affaires sociales. Il est le fruit du dialogue constructif mené depuis plusieurs années sur la question avec les parlementaires de toutes sensibilités politiques. Il constitue un progrès pour la dignité de toutes les personnes de notre pays en situation de handicap.
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