Publié le 15 juillet 2022 par : M. Ruffin.
I. – L’article L. 8231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats conclus entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures soumises aux dispositions de l’article R. 4512‑7 contiennent obligatoirement une clause permettant de garantir l’égalité salariale et l’égalité de traitement visée au deuxième alinéa de l’article L. 1242‑14. L’absence de cette clause emporte présomption de marchandage. »
II. – Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés de l’entreprise utilisatrice s’appliquent également aux salariés des entreprises extérieures soumises aux dispositions de l’article R. 4512‑7, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Par cet amendement, nous proposons inscrivons dans la loi de réels droit pour les sous-traitants. Pour que pour les plus maltraités de la société, et pourtant les plus utiles, on n’attende pas demain toujours demain, l’après de l’après.
Même sous‑traités, ils devront être traités comme des salariés du donneur d’ordre, avec « le Comité d’entreprise, les chèques vacances, le Noël des gosses », avec surtout, le même taux horaire, les mêmes primes, l’ancienneté qui s’applique. Que le recours à une société extérieure ne signifie plus un dumping social.
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