Publié le 15 juillet 2022 par : M. Ruffin.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières et des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.
« Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
« IV. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle ;
« 4° La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt ;
« 5° La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une taxe sur les profiteurs de crise visant les producteurs de gaz, de pétrole et les sociétés de transport maritime de marchandises.
Pendant que les salaires ne suivent pas l’inflation, les bénéfices des profiteurs de crise, eux, explosent. Total a engrangé 14 milliards d’euros en 2021, tandis que CMA-CGM, leader mondial dans le fret maritime, a dégagé 17 milliards d’euros de profits. Ces bénéfices sont la conséquence directe des prix exorbitants du carburant à la pompe pour Total, qui face à cela ne propose qu’une ristourne minime sur quelques aires d’autoroutes pendant que son PDG augmente de 52 % son salaire. De même CMA-CGM a annoncé une petite baisse de ces tarifs extravagants, qui se répercutent dans le prix des produits en rayon. Comment de temps allons nous laisser les Français et l’État payer à leur place ? Plusieurs pays ont mis en place une telle taxe, comme le Royaume-Uni. Demandons enfin aux profiteurs de crise de financer une partie de l’effort commun.
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