Publié le 8 juillet 2022 par : M. Meurin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ». »
Par décret, le Premier ministre peut imposer aux Français souhaitant se déplacer de se munir d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination de covid-19, ou d’un passe vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement du covid. Les contrevenants s’exposent à des sanctions, lesquelles paraissent aujourd’hui disproportionnées.
En effet, le VIII de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire faisant ainsi référence à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui prévoit que la violation de cette mesure « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe » (90 euros minorée, amende forfaitaire à 135 euros, majorée à 375 euros).
Il est temps que les Français puissent revenir à une vie la plus normale possible. Cet amendement vise à abaisser l’amende à une contravention de deuxième classe.
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