Publié le 17 juin 2023 par : M. Ray, M. Cinieri, M. Cordier.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements des pistes d’hippodromes et des centres d’entraînement de chevaux de courses peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.
Cet amendement vise à exclure les pistes d’hippodromes et des centres d’entrainement des chevaux de course des surfaces prises en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de "zéro artificialisation nette".
La filière hippique est une activité réputée agricole au titre de l'article L.311-1 du code rural. Pour autant, les hippodromes ne sont ni des espaces de culture agricole, ni des espaces imperméabilisés. En effet, le support de l’entraînement et de la course des chevaux est une piste, qui est, selon les cas, en gazon ou en sable, pouzzolane, mâchefer ou sable fibré. Ces espaces de grandes étendues constituent par ailleurs d'importantes surfaces végétalisées qui sont des refuges de biodiversité.
Pour ces raisons, et pour offrir la possibilité à la filière des courses hippiques françaises de se doter de nouveaux équipements à l’avenir, il est important que ces espaces puissent faire l'objet d'une comptabilisation séparée par la région dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de "zéro artificialisation nette".
Tel est l'objet du présent amendement.
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