Publié le 17 juin 2023 par : M. Ray, M. Cinieri, M. Cordier.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette surface minimale peut être majorée en fonction de la superficie totale de la commune, et des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sur les dix ans précédant la promulgation de la présente loi ou, le cas échéant, sur une période de vingt ans lorsque ces efforts sont traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »
Le présent article permet de doter les communes rurales classées comme peu dense ou très peu dense d'une enveloppe plancher d'un hectare pour donner aux maires le droit d'artificialiser dans la décennie à venir.
Cette mesure est utile au développement des communes et mérite d'être soutenue.
Toutefois, son application uniforme, quel que soit la superficie de la commune ou les efforts déjà engagés par le passé en terme de sobriété foncière pose problème.
Par soucis d'équité, cet amendement propose ainsi de majorer la surface minimale de développement communal en fonction de la superficie totale de la commune et des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sur les dix ans précédant la promulgation de la loi Climat et résilience ou, le cas échéant, sur une période de vingt ans lorsque ces efforts sont traduits au sein de leurs documents d’urbanisme.
Ainsi, nous pourrons rendre proportionnelle la garantie de développement communal afin de ne pas pénaliser les communes très étendues ou celles ayant déjà réalisé des efforts importants de réduction de l'artificialisation des sols par rapport à celles responsables de dérapages dans les années précédant la définition des objectifs de "zéro artificialisation nette".
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