Publié le 17 juin 2023 par : M. Ray, M. Cinieri, M. Cordier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sur les dix ans précédant la promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou, le cas échéant, sur une période de vingt ans lorsque ces efforts sont traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »
« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée au même article L. 141‑3, » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 6 dans une rédaction qui tient compte du projet de décret présenté par le gouvernement.
L'article 6 de la présente proposition de loi, tel que transmise par le Sénat, prévoyait la prise en compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités.
Si le projet de décret d'application présenté par le gouvernement permet au SRADDET de mentionner explicitement au sein du rapport d'objectifs la prise en compte des efforts observées sur les dix années précédant la promulgation de la loi Climat du 22 août 2021, ou le cas échéant sur une période de vingt ans lorsque les données sont disponibles, tout en tenant compte de certaines spécificités locales notamment dans les communes littorales ou de montagne, il semble utile d'inscrire cette mesure dans la loi.
Les nombreuses collectivités qui ont fait preuve durant les dernières décennies d'une sobriété foncière ne doivent en effet pas être pénalisés par la mise en place des objectifs de "zéro artificialisation nette".
Tel est l'objet du présent amendement.
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