Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De manière facultative, un certificat dit « bioclimatique » peut-être, remis par le pétitionnaire. Ce certificat est modulé selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de ce certificat sont définies par décret. »
Aujourd’hui la loi ne fait pas la différence entre un permis d’aménager durable et un permis d’aménager classique. L’autorisation est la même quelles que soient les aménités positives du projet notamment en matière d’environnement et de biodiversité. Cet amendement vise à encourager les élus et les opérateurs à doter leurs projets d’aménagement d’une étude bioclimatique qui permettrait d’intégrer les fonctionnalités des sols, de prévoir des actions en faveur de la biodiversité et de l’écoulement des eaux à l’échelle de l’opération. Les différents critères attendus dans cette étude serait définis par décret et appliqués localement avec les services déconcentrés de l’État en fonction des besoins locaux et donnerait lieux à un « certificat bioclimatique » permettant de sorti les surfaces végétalisées du décompte ZAN.
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