Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »
« 5° Après le b, sont insérés des c à f ainsi rédigés :
« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;
« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » ;
« f) Non artificialisée une surface à usage de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. » ;
« 6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
« II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.
« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.
« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;
« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;
« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.
« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.
« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;
« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement propose de rétablir l'article 9, et dans l’esprit de la loi « Climat-Résilience » promulguée en août 2021, de concilier l’objectif de préservation de la nature en ville et du cadre de vie avec l’objectif de densification du tissu urbain existant et de recyclage foncier, sans lequel la « zéro artificialisation nette » ne pourra être atteinte. Il prévoit ainsi explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient considérées comme non artificialisés, dans le double objectif d’inciter les constructeurs à préserver des îlots végétaux au sein de leurs projets futurs, et de ne pas pénaliser la renaturation.
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