Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Une réserve foncière dédiée au développement territorial, au recyclage foncier et à la nature en ville peut être alimentée à l’échelle des schémas de cohérence territoriale soit par la renonciation d’une commune à utiliser tout ou partie de l’enveloppe foncière qui lui est dédiée, soit par la réalisation d’actions de renaturation. À cet effet, les schémas de cohérence territoriale peuvent bénéficier de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 143‑38 du code de l’urbanisme. »
Lors de la révision des différents documents de planification, les trajectoires définissant les possibilités d’artificialiser doivent se baser sur les trajectoires passées. A ce titre, certaines communes ou intercommunalités ont peut-être déjà réalisée la grande majorité des projets qu’ils envisageaient pour développer leurs communes. A contrario d’autres communes situées sur le même bassin de vie ont des projets à venir alors qu’ils avaient peut-être très peu artificialisé lors des dix dernières années. Celles-ci peuvent alors se trouver injustement pénalisées.
L’idée de cet amendement est que les communes ou les intercommunalités puissent s’échanger des « droits à construire » sur un même bassin de vie permettant à chacun une souplesse dans l’acte d’aménager. Cette redistribution se fera via une modification simplifiée des SCOT.
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